2. Pour l’application de la présente loi:1° sont des propriétaires de véhicules lourds les personnes dont le nom apparaît au certificat d’immatriculation du véhicule délivré au Québec et celles qui détiennent, à l’égard de ce véhicule, un droit au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2); 2° sont des exploitants de véhicules lourds les personnes qui contrôlent l’exploitation d’un véhicule lourd ;
3° sont des «véhicules lourds» :a) les véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus et les ensembles de véhicules routiers au sens de ce code dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus;
b) les autobus, les minibus et les dépanneuses, au sens du même code;
c) les véhicules routiers assujettis à un règlement pris en vertu de l’article 622 du Code de la sécurité routière;
4° le «poids nominal brut» désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d’un seul véhicule en charge sous l’appellation «poids nominal brut du véhicule», «PNBV», «gross vehicle weight rating» ou «GVWR»;
5° sauf disposition contraire, sont des conducteurs de véhicules lourds visés par la présente loi, les conducteurs de véhicules lourds titulaires d’un permis de conduire délivré par la Société de l’assurance automobile du Québec.
Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte indique un sens différent, le mot «personne» désigne, en outre des personnes physiques et des personnes morales, une société.